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Un naufrage judiciaire & Médical!

Cette injustice a commencé le 13 mars 2009

LORS DE L'ENTENTE HORS-COUR, FAIT A NOTRE INSU LE 13 MARS 2009... A-T-ELLE ÉTÉ PLANIFIÉE PAR

LES AVOCATES DANS L'UNIQUE BUT DE CAMOUFLER LES ERREURS JURIDIQUE ET MÉDICALE AU DOSSIER !

LA COUR SUPRÊME DU CANADA A REFUSÉ ENTENDRE LA CAUSE!

Numéro du jugement du juge Michel Déziel de première instance 540-17-002181-062

Voici le lien du jugement: http://canlii.ca/t/fkfws

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PRÉAMBULE

Le 23 septembre 2003, fais une chute de 16 pieds au Nutrition Fitness Cardio Inc., commerce en rénovation qui est ouvert au public durent les travaux, j'ai été dans le coma durent 4 jours, j'ai été brancher sur un respirateur 72 heures, entre la vie et la mort, comme séquelles à vie, un traumatisme crânien (ttc) sévère, un engourdissement de toute hémicorps gauche 24/24, après quatre années de combat judiciaire contre Retraite Québec, il m'accorde ma rente d'invalidité à cause de se tcc sévère. Vue ai donné mandat a des avocats très compétent, ils non pas démontrer au juge que le défendeur était le maître-d’œuvre de son magasin en rénovation. Ils ont conjointement caché l'admission, et la négligence du défendeur qu'il avait admise deux ans avant le procès, il n'existe aucune connivence entre avocats, fait de la parano.

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Note importante: Posez-vous la question (!) Durant la lecture des faits des huit pages, si avait accepté où signer ce règlement hors-cour de $5 000 sur une poursuite de $280 530.78 à la suite de mon grave accident de 2003, pourquoi dénoncer toujours ce règlement 11 ans plus tard (!) La réponse est fort simple, ce règlement a été fait à mon insu, devant le juge Jacques R. Fournier le matin du 13 mars 2009 par notre avocate Nancy Lecompte avec sa collègue avocate du défendeur.

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LES FAITS

Arrive la première journée du procès, le 12 mars 2009, dès notre arriver au Palais justice de Laval, Nancy Lecompte dit à moi, ma conjointe et mon témoin que la cause n’est pas inscrite au rôle, car la greffière aurait commis l’erreur de na pas inscrire la cause au rôle du jour, elle confirme se fait devant le Barreau le 15 février 2012, nous n’avons pas vérifié sa version le 12 mars 2009, on lui faisait confiance, il ne faut jamais faire l'erreur de faire confiance aux avocats les yeux fermer rester sur vos garde. Le Palais justice nous confirme en 2011 avec le plumitif, que la cause était au rôle provisoire depuis le 23 mai 2008 et au rôle pratique depuis le 20 juin 2008. Croyez-vous la version Lecompte que la cause n'était pas au rôle(!)

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Le plumitif valide aussi que le juge Fournier était désigné depuis le 23 mai 2008, pour entendre la cause. Le procès a débuté le 12 mars 2009, à 15:16 au lieu 9:30, durent mon témoignage (Cd audio), deux avocats sont entré à la 38;24 jusqu'à la 42;04 minutes et discuté de la garde partagé d'enfants, il est facile de comprendre que le juge Fournier n'avais pas fini le 12 mars entendre la cause du 11 mars 2009 et non parce que la cause n'était pas au rôle comme le laisse croire l'avocate.

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Le propriétaire du commerce (M. Potvin), ADMET à Lecompte lors de son interrogatoire hors-cour du 15 mars 2007, que le câble qu’il a installé sur la mezzanine n’est pas sécuritaire, il mentionne qu'il ne permet à aucun employés ou un enfant de se rendre sur la mezzanine, considérant la situation dangereuse. À la suite de cet interrogatoire, Lecompte dépose une requête Réponse, elle ne parle pas de l'admission de responsabilité de Potvin au juge le 12 et 13 mars 2009, André Trudel non plus il en parle pas le 24 février 2011. Était-ce pour camoufler les erreurs dans l'expertise médical du neurologue mandaté par Lecompte ainsi les erreurs dans la requête d'introductive d'instance...

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À propos de l’admission Potvin, Lecompte avait reçu le mandat afin démontrer sa responsabilité, elle dit simplement le 13 mars 2009, sans notre présence devant le juge Fournier: «nous ont plaidait un partage de responsabilité c’est évident.» Il est une évidence que «Nous» ses moi et Lecompte qui plaidait se partage de responsabilité.

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Parle-t-on également d'une version dit de mauvaise foi, car elle mentionne au Barreau le 15 février 2012, page 101: «Oui ça faisait du sens cette offre-là. C’était raisonnable. Au moins M. Paquette ne partait pas les mains vides puis il avait un $5 000 dollars.» Sans notre accord elle règle, 27 fractures du corps, 10 entre elle à la tête et facial un tcc sévère pour $5 000, évidement le juge préfère croire les ouï-dire avocates qu'il y a eu règlement hors-cour le matin du 13 mars 2009, même sans ma signature de quittance et du soit disant règlement hors-cour.

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Le juge change-t-il la version des avocates dans son  jugement du 8 mars 2011(À votre tour de juger de la vérité)

Le juge Déziel mentionne le 8 mars 2011, au point (9) de son jugement :

« [9]  En fin de journée, le juge Fournier rencontre les avocates dans son cabinet et indique que le demandeur n'a pas prouvé la faute de la défenderesse. »

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Un rappel, le défendeur Potvin, admet sa négligence le 15 mars 2007 lors de sa déclaration solennelle, qui était au dossier de la Cour depuis le 03 mai 2007. Comment le juge Jacques R. Fournier peut-il prétendre le 13 mars 2009, que la faute de Potvin n'a pas été prouvé et que ma faute est la plus lourde dans mon meilleurs des scénarios, car Lecompte ne parle pas de cette admission, le juge Fournier serait prêt me faire une fleur (Note sténographique) pour une indemnité de $15 000, alors que Potvin admet sa négligence sur le câble qu'il a installé le samedi du 20 septembre 2003.

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Questions sans réponse... Pour le juge Fournier en vienne à la conclusion que j'ai 90% de responsabilité et le défendeur 10%, le juge Fournier s'avait-il que Potvin avait admis sa responsabilité en 2007, avait-il lue les notes sténographique officiel de 2007(!)

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Question en litige: Le cd audio du 13 mars 2009 a été déposé en preuve au procès du 24 février 2011,  mon avocat Trudel ne parle pas des faits sur le Cd audio! Alors que le juge Fournier dit à Lecompte «qu'il aurait aimé expliquer» Lecompte ajoute: «On ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre.» Après l'insistance du juge de vouloir m'expliquer, Lecompte dit de bonne foi (!) : «Écoutez, je peux l’appeler pour le faire revenir, c’est pas un problème.»  Le juge Fournier dit «Non, non, non on le fera pas venir pour ça Selon l'article 17 C.p.c, le juge n'a pas le droit de refuser la présence du demandeur à la Cour, article 17 C.p.c  (Code de procédure civil) mentionne:

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17 C.p.c. «Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.»

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Argument : Vous-avez compris que la responsabilité de Potvin n’a jamais été mentionné devant le juge, le juge Fournier ne pouvait pas se prononcer sur le fait que ma faute était la plus lourde, le juge Fournier ses prononcer sur la responsabilité de Potvin sans elle soit discuté au procès devant lui (!)          

    

Des contradictions d'avocates et dans le jugement il en n'a plus qu'une (!)

Au point (50) Déziel écrit: «C’est le demandeur qui décide de quitter le Palais justice et ne peut aujourd'hui faire se reproche à Me Lecompte»

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Note importante: Dans le déboursé des frais André Trudel mentionne que Me Gwyn Okorie avait fait l'écoute du cd audio du 13 mars 2009, soit  le 13 juillet 2010. Trudel ne parle pas le 24 février 2011, sur le fait que le juge Fournier et Lecompte ne voulait pas de ma présence le matin du 13 mars 2009... Parle-t-on de partialité au point (50) du jugement car ses Lecompte qui ne voulais pas de ma présence, nous avons pas quitté le Palais justice de notre propre gré, Lecompte nous induit en erreur avec de l'intimidation que si perd le procès, risque avoir des frais de $18 000.00 à payé, elle n'y se fait, alors un avocat du syndic du Barreau confirme se $18 000.00 dans sa lettre d'enquête, dossier fermé aucune sanction...

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Le 24 février 2011, Vézina et Trudel, invoque page 10 que le procès du 12 et 13 mars 2009 avait été scindé pour en déterminer la responsabilité de l’accident, Lecompte à la page 54 dit que ses le juge Fournier qui lui avait suggérer la scission de l’instance. Le juge Fournier devait rendre un jugement sur la scission d'instance avant le procès du 12 et 13 mars 2009, aucun jugement n'est écrit au plumitif sur la scission d’instance car il n'existe pas. Pourtant dans son jugement, le juge Déziel écrit que la scission d'instance est ordonnée, alors qu’elle n’existe pas la scission.

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Le juge Déziel dit au point (5): « [5]   La scission d'instance est ordonnée. »  

Note: Le juge Déziel ne vérifie pas la fausse déclaration des trois avocats, car il n'existe aucun jugement sur la scission d'instance, la scission se fait sur demande uniquement, article 273.1, et l'article 273.2 C.p.c., Il faut un jugement sur la scission d'instance et se jugement est sans appel.

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Mme Asselin sténographe, n’a pas retranscrit en totalité le CD audio du 24 février 2011 qui lui avait été demandé par moi, il manquait 6 pages, soit la présentation des faits de Trudel qui était si importante pour la Cour d'appel du 14 avril 2011. De c’est minutes manquante Trudel dit page 5, que j'ai retourné le chèque et les documents de quittance car n’était pas d’accord avec ce règlement. Alors que n’ai jamais reçu le chèque et les documents, lorsque Lecompte m'a téléphoné le 22 avril 2009, pour me dire qu’elle reçue le chèque, lui dit par courriel le 22 avril 2009, que Desjardins qu’il se le mettre au plus profond qu'il pense ce $5 000 de règlement, est-ce clair que n'ai jamais rien reçu, Lecompte envoie le courriel de mon refus à Vézina que le 22 mai 2009 soit 30 jours après avoir reçu mon courriel, diligente n'est-ce pas (!)

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Retenez ceci, selon le jugement du juge Déziel, Lecompte reçois à Valleyfield le 23 mars 2009 le chèque et les documents de quittance, document qui lui a été envoyé de Québec le 23 mars, selon le juge les documents et le chèque m'aurait été transmis, il en fait quoi de mon courriel de refus du 22 avril 2009, cohérent le juge ou invente que n'ai jamais rien reçu(!)

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Lecompte confirme au Barreau le 15 février 2012, page 100, qu'elle a retourné le chèque et les documents de règlement à sa consœur, il est donc clair n'ai jamais reçu les documents et le chèque, car lorsqu’elle me téléphone dit à la partie adverse aller se faire foutre avec son règlement. Le juge Michel Déziel dit dans son jugement au point (11) du 8 mars 2011, que le chèque et les documents mon été transmis par Lecompte le 23 mars 2009, (Faux) lequel que j'ai retourné que le 22 mai 2009. Notre avocat André Trudel induit en erreur le juge en disant que c'est moi qui a retourné les documents et le chèque.

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Dans son jugement au point (12) le juge Déziel mentionne :

« [12]   Les déclarations de règlement ne sont pas retournées.»  

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Lecompte ne valide pas la version [12] du juge Déziel, le 15 février 2012, soit 48 semaines après son jugement, elle mentionne avoir retourné les documents à sa consœur, tout comme Trudel le mentionne. Lorsque vais en appel du jugement Déziel, soit le 14 avril 2011, 4 minutes 44 secondes de la transcription du procès du 24 février 2011, n'a pas été retranscrite... La question se pose, est-ce Trudel qui avait demandé à Mme Asselin de retirer sa présentation des faits (!), Mme Asselin, n’a pas cette information, mais elle avance sans preuve que ses moi qui lui a demandé. Si avait demandé à Mme Asselin d'enlever la présentation de Trudel, je fait disparaitre la preuve d'où le juge Déziel a erré solide au point [12] dans son jugement sur la version Trudel...

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Vézina confirme le 30 janvier 2012 dans sa lettre au Barreau du Q…, à la page 2 que le 9 mars 2003 donc 3 jours avant le procès du 12 mars 2009, elle avait fait une offre de $5 000 à Lecompte que avait refusé le 9 mars 2009, mais elle était sur la table cette offre le 12 mars au matin, mensonge de Lecompte, alors qu’elle mentionne le 24 février 2011, à la page 79 qu’elle avait faite cette offre de $5 000, dans les semaines précédente. Le juge Déziel écrit dans son jugement au point (30) :

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« [30]  Enfin, les parties admettent que si Me Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de  5 000 $ à Me Lecompte dans les jours précédant le procès, offre qu'elle a réitérée le matin du 12 mars. »

Au procès-verbal du 24 février 2011, il est écrit page 7 : «Il est admis que si Me Vézina viendrait témoigner elle viendrait dire qu’elle avait fait une offre de $5 000, quelque semaine avant la date du 12 mars 2009 et qu’elle là réitéré le matin du 12 mars 2009 au matin. » (Faux le matin du 13 mars au matin)

Vous-avez compris qu'il y a deux faits erronée au point (30) du jugement, lorsqu'il écrit «avoir fait une offre quelque jours précédant le procès et avoir réitéré l'offre le matin du 12 mars» Alors au procès-verbal il est écrit: «quelque semaine» Vézina dit à la page 79 avoir fait une offre dans les semaines précédente et non dans les jours précédent comme indique le juge dans son jugement.

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UNE VERSION CONTRADICTOIRE TRÈS IMPORTANTE DE LECOMPTE:

Le 24 février 2011 à la page 56 Lecompte dit:

Réponse: Je leur ai soumis l'offre de règlement, puis ils sont partis avec ça. Il y a pas eu de décision de prise à ce moment-là.

Question de Vézina: On est le 12 mars, on est à quel...  (Moment !)

Réponse: C'est la première journée.

Question: Dons le 12 mars?

Réponse: Oui

Aux pages 71 et 72, Lecompte est questionné par le juge Michel Déziel:

Question: Alors, je comprends que le procès étant fixé pour deux jours, vous aviez encore toute la journée à votre disposition?

Réponse: Bien oui.

Question: Autant... Et est-ce que vous en avez discuté avec monsieur Paquette, oui, mais on peut continuer, mais les risques sont là?

Réponse: Oui, oui, puis la journée était fixé pour ça. J'avais mes choses avec moi, puis même, comme je vous dis, le soir, (12mars!) j'avais aucun mandat.

ARGUMENT: Vous-avez compris que Lecompte nous soumet l'offre le 12 mars 2009, offre n'existe pas dans les faits, elle a existé que le 13 mars au matin, elle nous a donc soumis l'offre de règlement sans avoir le mandat, le Barreau du Q... ferme les yeux sur cette version parjurer!

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Le 24 février 2011, à la page 4, le juge Déziel dit : «Discussions qui ont eu lieu en fin de journée du 12 mars…» Vézina dit « Amorce de discussions, Monsieur le juge, parce qu’il y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là. Je vous le précise.»

Vézina ment-elle à la page 79 lorsqu'elle dit avoir réitéré l’offre le matin du 12 mars, alors, à la page 4 elle dit qu’il n’y a pas de montant sur la table le 12 mars à la fin de la journée et elle le précise.

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Concernant la compétence de Lecompte dans l’évaluation de mes blessures :

Dans la cause de Mme Lizotte c. Maison Simons, 500-09-019334-093, Mme Lizotte elle a subi une commotion cérébrale, un rappel, j'ai eu un traumatisme crânien sévère, Mme Lizotte conservera des séquelles neurologiques permanente de 5%, Mme Lizotte est orienté vers une neuropsychologue tout comme moi.

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Lecompte n'a pas cru bon de me faire évaluer en neuropsychologie, j'ai compris pourquoi maintenant. Le Dr Moussette sans examen en neuropsychologie dit que mes séquelles neurologique sont une atteinte motrice et sensitive à la marche et le désordre des mouvements, il fixe le tout à 9%. Mme Lizotte ne peut plus faire un travail à temps plein avec 5% de    séquelle neurologique mais moi avec 9% peu travaillé à temps plein en respectant mes limites fonctionnelles, suis bien confus-là...

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Le juge de première instance dans la cause de Mme Lizotte c. Maisons Simons, la défenderesse n’a pas maintenue les lieux sécuritaire, tout comme Potvin, responsabilité admise hors-cour par Potvin en plus. Mme Lizotte reçois $172 549.21, pour une commotion cérébrale sans coma n’y fractures. Le juge Fournier le 13 mars 2009, était prêt à m'accorder $15 000 pour un traumatisme crânien sévère avec 27 fractures du corps, 10 entre elle à la tête et facial, il a choisi entérine un règlement hors-Cour fait à notre insu par deux avocates, pour $5 000.

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Les erreurs dans les expertises médico-légal des deux neurologues, a-t-il fait échouer le recours!
Le Docteur Pierre Mailloux le croit...

Est-ce des erreurs par manque de diligence du neurologue Dr Normand Moussette et de la Dre Suzanne Rousseau, neurologue, de la partie adverse, un enfant au primaire aurait-il fait mieux.

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Dr Moussette avait été mandaté par Lecompte le 6 mars 2006, pour m'évaluer, évaluation effectué le 13 avril 2006, expertise écrite le 24 juillet 2006. Il mentionne page 1, que mon Glasgow à l’évaluation initial lors de mon arrivé à l’hôpital Sacré-Cœur il est de 5, alors que l’hôpital confirme à 17hrs que l’évaluation initial du polytraumatisé à l'urgence un Glasgow de 3/15. Page 3, il mentionne que le 25 septembre 2003, on me retire du respirateur artificiel, le 30 septembre 2003 on procède à l’exérèse d’un drain thoracique (Côté droit) et le 16 septembre 2003, reçoit mon congé de l’hôpital du Sacré-Cœur. Oups, il aurait eu mon congé le 16 sep. 2003, avant l'accident du 23 septembre 2003, pas mal n’est-ce pas et le 25 sep. 2003 n'ai pas été retiré du respirateur me suis ex tubé au réveil du coma dans la nuit du 26 sep. 2003. Encore page 3, le Dr Moussette mentionne que du 17 octobre 2003 au 21 novembre 2003, étais à l'hôpital Juif de réadaptation, cette information est erroné, la vrai date de la fiche Admission/Sortie, c’est du 16 octobre 2003 au 24 octobre 2003, donc 8 jours hospitalisation et non 5 semaines.

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À la page 7, Lecompte demande au Dr Moussette, à la suite de la chute du 23 septembre 2003, si avait été affecté d’une incapacité total temporaire juste a qu’elle date, il mentionne que l'invalidité aurait cessé le 10 juin 2004 à ma sortie de l’hôpital Juif de réadaptation alors à la page 3 il écrit le 21 novembre 2003 mon congé l’hôpital Juif. Oups.

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En ce qui concerne la neurologue Suzanne Rousseau qui avait été mandatée par la première avocate de la partie défenderesse Marie-Pierre d’Amours, évaluation effectué le 23 aout 2007. La Dre Rousseau commet des erreurs de date, elle se permet de changer les faits du neurologue et de l'orthopédiste qui m'avais évaluer sans la Rousseau mes vue entre le 23 sep. 2003 et le 23 aout 2007, imaginé les deux avocates venir expliquer au juge les erreurs dans leur dossier de preuve médicale. La Dre Rousseau savais très bien que son expertise de 2007, avait été demandé par l'avocate du demandeur, mais en septembre 2011, elle mentionne À Retraite Québec pour ma demande d'invalidité que était mon avocate qui l'avais mandaté se qui est faux, elle ne fait que mentir pour cacher le conflit d'intérêt elle se retorouve. Le collège des médecins l'on protégé se son conflit d'intérêt.

Les erreurs dans expertise du 23 aout 2007, la Dre Rousseau mentionne page 2, qu’elle disposait de l’expertise du Dr Moussette du 27 juillet 2006, alors que c’est le 24 juillet 2006. À la page 4 elle ment lorsqu’elle écrit en 2006, que avais repris mes activité de travail à temps plein, n'ai jamais repris le travail à temps plein. À la page 8 elle écrit : «M. Paquette a été retrouvé inconscient par ses collègues couché sur un plancher de céramique, inconscient et présentant un saignement au niveau du cuir chevelu. »

N'ai jamais eu de saignement au cuir chevelu, (aucune cicatrice) le sang a coulé par le nez, la bouche et oreille droite, confirmé par la fiche médicale de l’urgence de Sacré-Cœur le 23 septembre 2003 à 15:28 heures.

À la page 13 Rousseau écrit que le Dr Beaumont, orthopédiste avait établi la période d’incapacité du 23 septembre 2003, jusqu’au 1 septembre 2004, alors que le Dr Beaumont, écrit à la page 7 le 1 septembre 2005. Rappelons-le, Dre Rousseau ne m’a jamais vue avant le 23 aout 2007 elle se permet de changé la période d’invalidité qu'elle considère le 31 mai 2004. Rousseau conclus que 8 mois après mon coma, un traumatisme crânien sévère (tcc) avec 27 fractures du corps, étais apte au travail à temps plein et reprendre toute mes activité sportive, peut jouer au hockey, jouer au golf, faire du patin à roulette, mais éviter de monter dans une échelle à cause de mon maque équilibre, suis perdu-là.

Rousseau reçois le mandat de Retraite Québec le 25 septembre 2012 pour ma demande d’invalidité, selon le Dr Mailloux et le Dr Moussette, même s'il a commis des erreurs, la Rousseau aurait dû refuser le mandat pour conflit d’intérêt, un rappel en 2007 elle avait été mandatée par l’avocate du défendeur dans la poursuite au civil. Mais pour cacher le conflit d’intérêt elle ment à Retraite Québec page 1 en leur mentionnant que c’est ma procureure qu’il l’avait mandatée en 2007, pourquoi elle nomme pas le nom de ma procureur Nancy Lecompte, évidement le Collège des médecins l’on protégé en rejetant le conflit d’intérêt elle va même effacer l'information sur la procureure qui l'aurait mandatée en 2007, ce qui est interdit selon la loi effacer des renseignements juridique.

La Rousseau aurait mentionné en 2015 au Dr Michel Jarry, du syndic du Collège des médecins, qu’elle ne peut affirmer l'identité de l'avocate qui l'avais mandaté pour son expertise du 23 aout 2007, avec 8 ans de recul, n'ayant plus cette expertise, pourtant elle écrit à Retraite Québec en 2012, page 7, l'identité de Nancy Lecompte qui avait mandatée le Dr Moussette en 2006, Lecompte ne pouvais donc pas avoir mandatée la Rousseau en contre-expertise.

Le Dr Jarry mentionne dans sa lettre du 20 juillet 2015, avoir l'expertise de la Dre Rousseau, pourtant il détient la preuve que Rousseau efface la phrase «par son procureure de l'époque.»  Évidemment, elle refuse de dire que ce mandat elle l'avait reçue de la partie défenderesse. Elle commet l'erreur en 2007 que le Dr Moussette m'avais évalué le 27 juillet 2006 au lieu du 24 juillet 2006. Par contre en 2012 elle mentionne la bonne date soit le 24 juillet 2006 à Retraite Québec pourtant elle dit au Collège des médecins ne plus avoir son expertise!

Elle mentionne dans son expertise du 23 aout 2007, à la page 11 que le Dr Beaumont indique le diagnostic d’une épicondylite droite, il m'avait prescrit un bracelet pour le coude, la Rousseau écrit que l'épicondylite serait au niveau de mon épaule au lieu du coude droit.

Rousseau mentionne page 9 que j'ai subi un traumatisme crânio-cérébrale significatif lors de mon accident de 2003, mais il lui est difficile d’imputer ma fatigue et mon manque d’endurance car lui aurait dit en 2012, car travaillais à temps plein en 2007, alors que c’est faux. Elle dit à la même page que peut faire un travail administratif, les preuves ont été déposé que ai dû fermer ma compagnie parce que faisais plein d’erreur administration, encore-là le Collège des médecins se fou des preuves faut sauver la neurologue qui ment.

Ce qu'il est important de retenir, il ne faut jamais soulever les erreurs des avocats, médecins et un juge dans nos preuves, ceci n’est pas bon pour l’intégrité du système judiciaire en tant que simple citoyen qui n’a aucune formation juridique.

Puis-je affirmer, que le règlement hors-cour pour $5 000 avait été planifié avant le procès du 12 et 13 mars 2009, dans l'unique but de camoufler les erreurs commise par les neurologues des deux parties, d'où notre bureau d'avocats déposé à la Cour soit le 03 mai 2007 et la partie défenderesse dépose le 10 octobre 2007 leur expertises médicales des neurologues, il y a 7 erreurs par notre neurologue Moussette et 4 erreurs par la neurologue Rousseau du défendeur.

Est-ce que les conseils de discipline protège les membres de leur profession lors d'une plainte privée, lorsqu'il y a parjure et falsification de la preuve!

Est-ce que les instances judiciaire protègent les Conseils de discipline lorsqu'on rejette votre plainte, sincèrement oui!

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